LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

0

Article 20

Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l’article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent.

Pour l’application de l’article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé.

Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année.

Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales. « L’amende prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa. « Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.

Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits.

L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s’appliquent au chiffre
d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre III : Saisie et confiscation des avoirs criminels

Article 21

Le premier alinéa de l’article 324-9 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

Article 22

I. ― Après la section V du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances, est insérée une section V bis ainsi rédigée : « Section V bis
« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale
« Art. L. 160-9.-La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’Etat. »

II. ― Le chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4
« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale
« Art. L. 223-29.-La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’Etat. »

III. ― La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-23-2 ainsi rédigé : « Art. L. 932-23-2.-La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’Etat. »

Article 23

Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. »

Article 24

Outre les missions définies à l’article 706-160 du code de procédure pénale, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l’article 706-159 du même code, est chargée d’assurer, pour le compte de l’Etat, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l’identification de leur statut, saisi ou confisqué, n’est pas établie à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

A l’issue du troisième mois après la promulgation de la présente loi, l’intégralité des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l’agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations. Dès réception des fonds, l’agence en reverse 80 % au budget général de l’Etat. Le solde est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d’épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2016, l’Etat rembourse à l’agence les sommes dues.
Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article est affecté à l’agence.

Article 25

I. ― Les deux dernières phrases du second alinéa des articles 706-148,706-150 et 706-153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-158 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

II. ― Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-154 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

Article 26

L’article 434-41 du code pénal est ainsi modifié : 1° Après le mot : « arme, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles
131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-39. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « objet ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l’animal confisqué » sont remplacés par les mots : « bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué ».

Article 27

I. ― A l’article 694-10 du code de procédure pénale, après le mot : « nature, », sont insérés les mots : « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou ».
II. ― L’article 694-12 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ;
2° Le mot : « requête » est remplacé par les mots : « requête ou après avis » ;
3° A la fin, les mots : «, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse » sont supprimés.

Article 28
Le chapitre II du titre X du livre IV du même code est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/ JAI du Conseil du 6 décembre 2007
« Art. 695-9-50.-Pour l’application de la décision 2007/845/ JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, et en l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d’identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d’une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou de solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

« Art. 695-9-51.-Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. 695-9-52.-Les deux premiers alinéas de l’article 695-9-40 sont applicables aux demandes d’information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

« Art. 695-9-53.-La présente section est applicable à l’échange des informations
mentionnées à l’article 695-9-51 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »

Chapitre IV : Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

Article 29

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]

Article 30

Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 241-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’infraction définie au 4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. » ;
2° L’article L. 242-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’infraction définie au 3° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. »

Article 31

Après le 5° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; ».

Article 32

Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 230-20, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « ainsi que le service national de douane judiciaire » ; 2° Au 1° de l’article 230-25, les mots : « de police judiciaire » sont supprimés.

Article 33
Après le mot : « intervenue, », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 180-1 du même code est ainsi rédigée : « l’ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d’assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel. »

TITRE II : PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA DÉLINQUANCE FISCALE ET FINANCIÈRE

Article 34

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, des conventions de coopération judiciaire signées par la France.
Ce rapport présente notamment le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. Il indique le type des contentieux en cause ainsi que le délai et la précision des réponses obtenues de la part des Etats concernés.

TITRE III : DES LANCEURS D’ALERTE

Article 35

I. ― Après l’article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi
rédigé :

« Art. L. 1132-3-3.-Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement
ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de
mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits
constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions.

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne
présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de
bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse,
au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
»

II. ― Après l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :

« Art. 6 ter A.-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être
prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits
constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne
présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de
bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse,
au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public.»

Article 36

Après l’article 40-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-6 ainsi rédigé :

« Art. 40-6. – La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise
ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de
prévention de la corruption lorsque l’infraction signalée entre dans le champ de
compétence de ce service. »

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET
DOUANIÈRES

Article 37

Après l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AA ainsi
rédigé :

« Art. L. 10-0 AA. – Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l’exception
de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif
de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui
sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre
II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de
communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions
relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.
»

Article 38

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]

Article 39

Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sécurisation des contrôles et enquêtes

« Art. 67 E. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à
l’exception de ceux prévus à l’article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur
origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui
sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59
quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 ou en application des droits de
communication qui leur sont dévolus par d’autres textes ou en application des dispositions
relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.
»

Article 40

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]

Article 41

I. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article 263, il est inséré un article L. 263-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 263-0 A. – Peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable
chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les
sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance
rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la
valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur. » ;

2° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 273 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisie à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable
souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de
rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de
la notification de la saisie. »

II. ― Après le cinquième alinéa du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable
souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de
rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de
la notification de l’opposition. »

III. ― Après le 2 du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de
finances rectificative pour 2004, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. L’opposition administrative peut s’exercer sur les sommes versées par un
redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la
possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des
droits à la date de la notification de l’opposition. »

IV. ― Au début de la première phrase des articles L. 132-14 du code des assurances et L.
223-15 du code de la mutualité, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions
des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article L. 1617-5
du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485
du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ».

V. ― Le présent article s’applique aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur,
oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date
d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 42

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce, est
insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci
relève, à l’encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation
grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des
impôts. »

Article 43

I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Emploi de personnes qualifiées

« Art. 67 quinquies A.-Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée
pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs
missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des
opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents
des douanes et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, leurs conclusions peuvent
être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de
douane ou dans le document prévu à l’article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la
Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement
(CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les
personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise technique sous le contrôle des
agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 59 bis du
présent code. » ;

2° Au deuxième alinéa du b du 2 de l’article 64, après le mot : « ci-dessus, », sont insérés
les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de
l’article 67 quinquies A, ».

II. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 103 A, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

« Art. L. 103 B.-En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées,
les agents de l’administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l’expertise
est susceptible de les éclairer pour l’accomplissement de leurs missions.

« Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du
secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents
destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des
opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents
de l’administration et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, les conclusions des
personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de
l’administration qui les consignent dans un procès-verbal.

« Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise sous le contrôle des
agents de l’administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article L. 103.
» ;

2° Au deuxième alinéa du 3 de l’article L. 38, après la référence : « au 1, », sont insérés
les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de
l’article L. 103 B, ».

Article 44

I. ― L’article 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes
puisse être supérieur à 10 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas
d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du livre des procédures
fiscales. »

II. ― Après le 2° bis de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre
des procédures fiscales, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter : Dispositions communes

« Art. L. 13 F. – Les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y
opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des
procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation
des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre
chargé du budget. »

Article 45

I. ― La section VII du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code
général des impôts est complétée par un article 223 quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 223 quinquies B. – Les personnes morales établies en France et mentionnées à
l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de
six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223 du présent code, les documents
suivants :

« 1° Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

« a) Une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus
au cours de l’exercice ;

« b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques,
noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;

« c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les
changements intervenus au cours de l’exercice ;

« 2° Des informations spécifiques concernant l’entreprise :

« a) Une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours
de l’exercice ;

« b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par
nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100
000 € ;

« c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans
le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et
les changements intervenus au cours de l’exercice. »

II. ― Le I s’applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les
déclarations mentionnées au 1 de l’article 223 du code général des impôts et dont
l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi.

Article 46

L’article L. 229 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les plaintes présentant un lien de connexité peuvent être déposées par un
seul des services mentionnés au premier alinéa, compétent pour le dépôt de l’une de ces
plaintes. »

Article 47

L’article L. 274 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est
augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de
l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à
l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle
prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance
mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et
autres mesures. »

Article 48

Le quatrième alinéa de l’article L. 190 du même livre est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et se prescrivent par deux ans, selon
le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise
en recouvrement ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt
contesté ou de la naissance du droit à déduction » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 49

I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :

A. ― L’article 64 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’être
accessibles ou disponibles» ;

2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou
documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention
en est portée au procès-verbal.

« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce
dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la
visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé
sous scellés, à leur lecture et à leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa
copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la
détention.

« A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support
informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations
nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la
copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des
scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support
informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et
documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes.
Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier
de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence
de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie.
En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit
alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;

B. ― Le E du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un
article 413 ter ainsi rédigé :

« Art. 413 ter.-Est passible d’une amende égale à 1 500 € le fait de faire obstacle à l’accès
aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie,
mentionné au c du 2 de l’article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l’article
416. » ;

C. ― Le paragraphe 3 de la même section 1 est complété par un C ainsi rétabli :

« C. ― Troisième classe

« Art. 416.-Est passible d’une amende égale à 10 000 €, ou de 5 % des droits et taxes
éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus
élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents
sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article
64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible
d’avoir commis les délits mentionnés aux articles 414 à 429 et 459.

« L’amende est égale à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux
occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis
les délits mentionnés aux mêmes articles 414 à 429 et 459. »

II. ― L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être
accessibles ou disponibles » ;

2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces
ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie,
mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier,
qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite
pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous
scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie.
Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support
informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires
à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des
scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support
informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et
documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un
inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de
police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de
celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie.
En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit
alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

III. ― Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après la
référence : « L. 16 B », est insérée la référence : « et au 4 bis de l’article L. 38 ».

Article 50

I. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 52 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de
l’article L. 169. » ;

2° Le 3° de l’article L. 68 est ainsi rédigé :

« 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de
l’article L. 169 ; ».

II. ― A. ― Le 1° du I s’applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu
à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. ― Le 2° du I s’applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d’application
de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis d’examen contradictoire de la
situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l’envoi de ces avis n’est pas
requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi.

Article 51

I. ― L’article L. 57 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. ― Le délai de réponse mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l’article 238 bis M du code
général des impôts à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de
participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;

« 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »

II. ― Le I s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 52

I. ― Après le 5° ter de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre
des procédures fiscales, sont insérés des 5° quater et 5° quinquies ainsi rédigés :

« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel

et de résolution

« Art. L. 84 D. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de
communiquer à l’administration fiscale tout document ou information qu’elle détient dans le
cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l’article L. 561-30 du code
monétaire et financier, le service mentionné à l’article L. 561-23 du même code ou dont
son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en
application de l’article L. 612-28 dudit code, s’agissant de sommes ou opérations
susceptibles de provenir d’une fraude fiscale mentionnée au II de l’article L. 561-15 du
même code, à l’exception des documents ou des informations qu’elle a reçus d’une
autorité étrangère chargée d’une mission similaire à la sienne, sauf en cas d’accord
préalable de cette autorité.

« 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

« Art. L. 84 E. – Sous réserve des dispositions du III de l’article L. 632-7 du code monétaire
et financier, l’Autorité des marchés financiers communique à l’administration fiscale, sur sa
demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information
qu’elle détient dans le cadre de ses missions. »

II. ― Après le 3° du II de l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, il est inséré un
3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de
l’Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l’article 164 de l’ordonnance n°
58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; ».

Article 53

L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 54

Au premier alinéa de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, après le mot : «
valeurs », sont insérés les mots : «, y compris les valeurs mentionnées à l’article L.
561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant
diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en
matière économique et financière, ou de l’or ».

Article 55

Le dernier alinéa du II de l’article L. 152-4 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l’enquête, des
documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie. »

Article 56

Au second alinéa de l’article L. 152-6 du même code, les mots : « de l’administration des
impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales et douanières ».

Article 57

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]

Article 58

I. ― Le premier alinéa de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :

1° Les mots : « demander communication auprès de tiers des relevés de compte du
contribuable, afin d’examiner l’ensemble de ses relevés de compte » sont remplacés par
les mots : « examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable » et la référence :
« à l’article 1649 AA » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article
1649 AA » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces relevés de compte sont transmis à l’administration par des tiers, spontanément ou à
sa demande. »

II. ― Le I s’applique aux demandes de relevés de compte adressées par l’administration
et aux transmissions de ces relevés effectuées spontanément par des tiers à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 59

I. ― L’article L. 188 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 188 A. – Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à
l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un
contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à
cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui
suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la
troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

« Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de
l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son
envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou
territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. »

II. ― Le I s’applique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à
expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 60

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1728 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour les obligations déclaratives prévues à l’article 885 W, la majoration de 10 %
prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la
révélation d’avoirs à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet des obligations déclaratives
prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB. » ;

2° Au 2 de l’article 1731 bis, après les références : « aux b et c du 1 », est insérée la
référence : « et au 5 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, après les références : « aux a et b du 1 », est
insérée la référence : « et au 5 ».

II. ― Le 1° du I s’applique à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de
l’année 2014.

Article 61

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1763 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Entraîne l’application d’une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce
dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou
groupement de personnes au titre d’un exercice, le défaut de réponse ou la réponse
partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de
personnes de droit ou de fait prévues en application des articles 53 A, 172, 172 bis et 223.
La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des
éléments retenus pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt relatifs à ces personnes ou
groupements de personnes. » ;

2° L’article 1763 A est ainsi rétabli :

« Art. 1763 A. – Entraîne l’application d’une amende de 1 500 €, pour chaque manquement
constaté par entité au titre d’un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l’article
1728 ou à l’article 1729, si l’application de cette majoration aboutit à un montant supérieur,
le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la
déclaration prévue au IV de l’article 209 B. »

II. ― Le I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN
MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

Article 62

Avant l’article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Des
compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et
financière » et comprenant les articles 704 à 704-4, dans leur rédaction résultant des
articles 63 et 64 de la présente loi.

Article 63

I. ― L’article 704 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison
notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort
géographique sur lequel elles s’étendent, la compétence territoriale d’un tribunal de
grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la
poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;

2° Au 1°, après la référence : « 434-9, », est insérée la référence : « 434-9-1, » ;

3° Le 10° est ainsi rétabli :

« 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »

4° Le dix-huitième alinéa est supprimé ;

5° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à l’alinéa qui précède » sont supprimés ;

6° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est
étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après avis du
président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission
restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges
d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de
délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.
Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs
magistrats du parquet chargés de l’enquête et de la poursuite des infractions entrant dans
le champ d’application du présent article.

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort
d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après consultation de la
commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général
désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés
spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ
d’application du présent article. » ;

7° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le ressort de certaines cours d’appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal
de grande instance est compétent pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de
délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une
grande complexité.

« La compétence de ces juridictions s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des
formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »

II. ― Au dernier alinéa des articles 706-17 et 706-168 du même code, le mot : « dernier »
est remplacé par le mot : « vingt et unième ».

Article 64

I. ― L’article 704-1 du même code est abrogé.

II. ― Les articles 705,705-1,705-2 et 706-1-1 du même code deviennent, respectivement,
les articles 704-1,704-2,704-3 et 704-4.

III. ― Au deuxième alinéa de l’article 704-2 du même code, dans sa rédaction résultant du
II du présent article, la référence : « 705-2 » est remplacée par la référence : « 704-3 ».

IV. ― A la première phrase et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa et au dernier
alinéa de l’article 704-3 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent
article, la référence : « 705-1 » est remplacée par la référence : « 704-2 ».

Article 65

Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du même code, dans sa rédaction résultant de
l’article 62 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur
de la République financier

« Art. 705.-Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal
correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de
l’application des articles 43,52,704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement
des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,445-1 à
445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande
complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes
ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont
ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre
d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles
s’étendent ;

« 3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe
sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité,
en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du
ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont
commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les
infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés
aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions
connexes.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans
le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge
d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du
président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission
restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges
d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de
délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la
commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général
désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés
spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ
d’application du présent article.

« Art. 705-1.-Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de
jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des
délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette
compétence s’étend aux infractions connexes.

« Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs
attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« Art. 705-2.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que
celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’article 705, requérir le juge
d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de
Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs
observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un
mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à
compter du délai de cinq jours prévu à l’article 705-3 ; lorsqu’un recours est exercé en
application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit
porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la
République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de
la République financier.

« Art. 705-3.-L’ordonnance rendue en application de l’article 705-2 peut, à l’exclusion de
toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête
du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de
cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception
du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le procureur de la
République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de
cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un
mois prévu au premier alinéa de l’article 705-2.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du
ministère public et notifié aux parties.

« Art. 705-4.-Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en
concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action
publique pour l’application de l’article 705. »

Article 66

I. ― Après le chapitre II du même titre XIII, dans sa rédaction résultant de l’article 65 de la
présente loi, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant
les articles 706 à 706-1-2, dans leur rédaction résultant du présent article.

II. ― A la première phrase du premier alinéa de l’article 706 du même code, les mots : «
d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article 704 » sont remplacés par les mots :
« d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal de grande instance
mentionné aux articles 704 ou 705 ».

III. ― L’article 706-1-2 du même code devient l’article 706-1.

IV. ― L’article 706-1-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 706-1-1.-Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de
l’article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre
2013], 706-95 à 706-103,706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite,
à l’instruction et au jugement des délits prévus :

« 1° Aux articles 432-11,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du
code pénal ;

« 2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en
bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions
résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des
procédures fiscales ;

« 3° Au dernier alinéa de l’article 414 et à l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont
punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables
à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits
mentionnés aux 1° à 3°. »

V. ― L’article 706-1-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 706-1-2.-Les articles 706-80 à 706-87,706-95 à 706-103,706-105 et 706-106 sont
applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus au
dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. »

VI. ― L’article 706-1-3 du même code est abrogé.

Article 67

I. ― A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693 du même code, les références
: « 705,706-1 » sont remplacées par les références : « 704-1,705 ».

II. ― A l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du même code, la référence : « 705 »
est remplacée par la référence : « 704-1 ».

III. ― Au dernier alinéa du même I, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées
par les références : « 704-2 et 704-3 ».

IV. ― Au dernier alinéa de l’article 706-42 du même code, la référence : « 705 » est
remplacée par les références : « 704-1,705 ».

V. ― A l’article 5 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la
marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références : « 705-1 et
705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».

Article 68

I. ― Les chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont
applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en
Nouvelle-Calédonie.

II. ― Le III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant
actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est abrogé.

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Article 69

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre VII
ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions particulières

au tribunal de grande instance de Paris

« Art. L. 217-1.-Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du
procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions
sont fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 217-2.-Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la
République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès
du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.

« Art. L. 217-3.-Par dérogation à l’article L. 122-4, le procureur de la République financier
et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant
de leurs attributions.

« Art. L. 217-4.-Les dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant
mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République
financier que si elles le prévoient expressément. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et de coordination

Article 70

Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l’article 704 du code de procédure
pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour
poursuivre l’instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la
possibilité d’un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et
705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures
définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant
de la présente loi.

Article 71

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée
par un article L. 621-20-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-3.-Les procès-verbaux ou rapports d’enquête ou toute autre pièce de la
procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d’être soumis à
l’appréciation de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers
peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant
après avis du juge d’instruction, d’office ou à leur demande :

« 1° Au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, avant l’ouverture d’une
procédure de sanction ;

« 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l’ouverture d’une procédure
de sanction. » ;

2° L’article L. 621-15-1 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport d’enquête ou de
contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont
remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais le rapport d’enquête ou de contrôle au
procureur de la République financier » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont
remplacés par le mot : « financier » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° A l’article L. 621-17-3, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont
remplacés par le mot : « financier ».

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 72

I. ― Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à
l’exception des articles 9 à 17, 19 et 22 qui ne s’appliquent pas en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie.

II. ― Les articles 39, 40 et 43 ainsi que le I de l’article 49 sont applicables en Polynésie
française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et
en Nouvelle-Calédonie.

Pour l’application de l’article 67 quinquies A du code des douanes en Polynésie française,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en
Nouvelle-Calédonie, à la troisième phrase du second alinéa, les mots : « ou dans le
document prévu à l’article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet
1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil
établissant le code des douanes communautaire » sont supprimés.

Pour l’application du même article 67 quinquies A à Mayotte, et jusqu’au 31 décembre
2013, à la troisième phrase du second alinéa, les mots : « ou le document prévu à l’article
247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines
dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code
des douanes communautaire » sont supprimés.

Article 73

Le titre V de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le
1er février 2014.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 6 décembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l’économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
La ministre de la réforme de l’Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

(1) Loi n° 2013-1117. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n°
1011 ; Lettre rectificative n° 1021 ; Rapport de M. Yann Galut, au nom de la commission
des lois, n° 1130 ; Avis de Mme Sandrine Mazetier, au nom de la commission des
finances, n° 1125 ; Discussion le 20 juin 2013 et adoption, après engagement de la
procédure accélérée, le 25 juin 2013 (TA n° 163). Sénat : Projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale, n° 690 (2012-2013) ; Rapport de M. Alain Anziani et Mme Virginie
Klès, au nom de la commission des lois, n° 738 (2012-2013) ; Avis de M. François Marc,
au nom de la commission des finances, n° 730 (2012-2013) ; Texte de la commission n°
739 (2012-2013) ; Discussion les 17 et 18 juillet 2013 et adoption le 18 juillet 2013 (TA n°
198, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1293 ;
Rapport de M. Yann Galut, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1296. Sénat :
Rapport de M. Alain Anziani et Mme Virginie Klès, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 789 (2012-2013) ; Résultat des travaux de la commission n° 790 (2012-2013).
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1293 ; Rapport de M. Yann
Galut, au nom de la commission des lois, n° 1348 ; Avis de Mme Sandrine Mazetier, au
nom de la commission des finances, n° 1343 ; Discussion et adoption le 17 septembre
2013 (TA n° 210). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle
lecture, n° 855 (2012-2013) ; Rapport de M. Alain Anziani et Mme Virginie Klès, au nom de
la commission des lois, n° 21 (2013-2014) ; Avis de M. François Marc, au nom de la
commission des finances, n° 2 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 22 (2013-2014) ;
Discussion et adoption le 8 octobre 2013 (TA n° 6, 2013-2014). Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1422 ; Rapport de M. Yann Galut,
au nom de la commission des lois, n° 1493 ; Discussion le 30 octobre 2013 et adoption, en
lecture définitive, le 5 novembre 2013 (TA n° 237). ― Conseil constitutionnel : Décision n°
2013-679 DC du 4 décembre 2013 publiée au Journal officiel de ce jour.